3.06.03. Le dentiste, aux fins de préserver le secret professionnel:1° doit garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession;
2° doit s’abstenir de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un patient ou des services qui lui sont rendus;
3° doit prendre les moyens raisonnables à l’égard des personnes qui collaborent avec lui ou qui exerce ses activités au sein de la société où il exerce ses activités professionnelles pour que soit préservé le secret professionnel;
4° ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu connaissance sauf avec l’autorisation écrite de son patient ou lorsque la loi l’ordonne;
5° ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services lorsque ce fait est susceptible de causer un préjudice à cette personne à moins que la matière du cas ne l’exige.